En Belgique, lors de son audition par la police, par le procureur du Roi (ou son substitut) ou par un juge d’instruction, toute personne, suspecte d’un délit ou d’un crime, doit être accompagnée de son avocat (à moins qu’elle signale par écrit qu’elle ne le souhaite pas).
Mots-clés associés à cet article : Avocat , Droit au silence , Droits de la défense , Procès pénal , Arrêt Salduz
C’est ce qu’impose aujourd’hui une loi du 13 août 2011, appelée « loi Salduz ». Appliquée en Belgique dès le 1er janvier 2012, elle a été modifiée à plusieurs reprises.
Pourquoi « Salduz » ?
En 2001, un jeune Turc appelé Yusuf Salduz est arrêté après avoir été soupçonné d’avoir participé à une manifestation illégale du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il ne peut pas être assisté par un avocat lors de sa première audition. Il reconnait avoir participé à la manifestation.
Il est condamné à deux ans de prison.
Yusuf Salduz introduit plus tard un recours contre ce jugement devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Il estime que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, droit à un procès équitable, n’a pas été respecté.
La Cour lui donne raison. Depuis lors, on parle de l’arrêt Salduz (« arrêt » puisqu’il s’agit d’une décision de la Convention européenne des droits de l’homme) et donc de la « loi Salduz ». En effet, la Belgique et tous les États européens, pour respecter cet arrêt, ont dû faire en sorte que leurs lois prévoient cette garantie de la présence d’un avocat aux côtés des suspects dans certaines conditions.
Récemment encore, dans son arrêt rendu en Grande Chambre dans l’affaire Beuze le 9 novembre 2018, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en raison de l’absence d’un avocat lors de la première audition d’une personne suspectée d’avoir commis un crime.
En Belgique, actuellement
Lorsqu’elle introduit les règles imposées par cet arrêt dans ses règles de droit, la Belgique définit plusieurs catégories pour son application. Certaines modifications ont lieu au cours des années suivantes, notamment en 2016.
Suspects, non privés de liberté, d’une infraction passible d’une peine de prison de moins d’un an, sans possibilité de mener à un mandat d’arrêt.
Ce sont, par exemple, des personnes ayant commis des coups et blessures « simples », soit une infraction punissable d’un emprisonnement de huit jours à six mois.
- Ces suspects n’ont pas droit à l’assistance d’un avocat.
- Ils ont le droit de garder le silence.
- Ils ont le droit de recevoir une déclaration écrite des droits accordés par la loi Salduz.
- Ils ont le droit d’aller et venir, étant des suspects non privés de liberté.
Suspects, non privés de liberté, d’une infraction passible d’une peine de prison d’un an ou plus, pouvant donc mener à un mandat d’arrêt.
Ce sont, par exemple, des personnes suspectées de coups et blessures ayant entrainé une maladie ou une incapacité (sans préméditation), soit une infraction punissable d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
- Ces suspects ont droit à l’assistance d’un avocat.
- Ils ont droit à la concertation avec un avocat avant l’audition.
S’ils sont majeurs, ils peuvent renoncer, par un document écrit, à cette concertation.
Suspects, privés de liberté, d’une infraction quelle qu’elle soit.
Ce sont :
- soit le suspect qui est arrêté et qui est interrogé par la police pendant le délai de « garde à vue » de 48 heures ;
- soit le suspect qui est interrogé par le juge d’instruction avant que ce dernier décide de le placer ou non sous mandat d’arrêt
- soit le suspect qui est interrogé par la police ou le juge d’instruction pendant la détention préventive.
Ces suspects ont des droits :
- Ils ont droit à une information succincte sur les faits pour lesquels ils sont entendus
- Ils sont informés qu’ils ne sont pas obligés de s’accuser eux-mêmes
- Ils ont le droit de garder le silence
- Ils ont le droit de recevoir une déclaration écrite des droits accordés par la loi Salduz
- Ils ont droit à une concertation confidentielle de trente minutes avec leur avocat, avant l’audition.
- Ils ont droit à l’assistance de l’avocat lors de l’audition.
- Ils ont droit à demander et obtenir une concertation confidentielle supplémentaire avec leur avocat (trente minutes maximum) pendant l’audition.
S’ils sont majeurs, ils peuvent signer un document écrit par lequel ils renoncent à la concertation confidentielle et à l’assistance de l’avocat durant l’audition.
Quel rôle pour l’avocat ?
Puisqu’il consulte son client avant l’audition, l’avocat peut lui donner des conseils.
Ensuite, pendant l’audition, il s’assure que les droits de son client (à ne pas s’accuser, à garder le silence s’il le souhaite) sont bien respectés.
Il n’est pas autorisé à mener un interrogatoire mais il peut demander des clarifications aux questions posées au suspect. Il peut demander à l’enquêteur de mener certaines investigations.
S’il estime que les droits de son client n’ont pas été respectés, il demande que cela soit mentionné dans le procès-verbal de l’audition.
La loi « Salduz » : les suspects ont des droits lors de leur audition
24 août 2021
LEVY HELENE
Très bon article, très utile
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La loi « Salduz » : les suspects ont des droits lors de leur audition
22 janvier 2019
Michel Schobbens
Ces droits me paraissent normaux puisque tout accusé à droit à être
défendu.
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