Les rouages de la justice

Le tribunal de l’entreprise

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Les juges au tribunal de l’entreprise (vidéo)

Le 8 août 2016

Qui sont les juges du tribunal de l’entreprise ?

Nous avons posé cette question à Bénédicte Inghels, conseiller à la Cour d'appel de Mons et auparavant juge au tribunal de commerce de Namur. Précédemment, le tribunal de l'entreprise s’appelait « tribunal de commerce ». Comme l’interview a été réalisée pendant cette période où il n’était encore question que du tribunal de commerce, c’est cette dernière dénomination qui y est utilisée. Aujourd’hui, on dirait « tribunal de l’entreprise ».

Une précédente vidéo a été consacrée au tribunal de l’entreprise, plus spécialement aux affaires dont s’occupe ce tribunal

Commentaires

  1. Les juges consulaires au tribunal de commerce (vidéo)

    27 mai 2018

    JANSSENS Claude

    Le Juge consulaire

    Les juges consulaires, qui sont des professionnels expérimentés du monde du commerce et de l’industrie ainsi que généralement universitaires, sont des magistrats, sans être de carrière, nommés par le Roi pour une période de cinq ans, sur la proposition conjointe des ministres de la Justice, des Affaires économiques et des Classes moyennes ; leur mandat est renouvelable. Atteint par la limite d’âge, ils peuvent être nommés Juge consulaire suppléant avec les mêmes fonctions suivant les besoins de leurs juridictions respectives. Avec l’évolution et la complexité de la gestion des affaires, le caractère de commerçant des juges consulaires s’est estompé au profil de celui du professionnel aguerri en gestion et en analyse.

    Membres de l’ordre judiciaire à part entière, les juges consulaires ont pour tâche principale :

    a) de participer aux côtés du juge de carrière au siège des tribunaux de commerce ; ceux-ci sont ainsi composés suivant le modèle de l’échevinage. Dans chaque chambre d’un tribunal de commerce, siègent trois magistrats soit un juge de carrière (appelé « juge au tribunal de commerce ») et deux juges consulaires. Dans le cadre du délibéré, la voix du juge consulaire a autant de poids que celle du juge professionnel, ce qui révèle l’importance de la place qu’il occupe et de la fonction qu’il exerce : il ne peut se cantonner à un rôle de figurant, qui ne consisterait par exemple qu’à apposer sa signature au bas du jugement.

    b) les fonctions de juge-commissaire :
    Une faillite est gérée par un curateur. Ce dernier effectue sa mission sous la supervision d’un juge-commissaire (qui est un juge consulaire). Ce juge-commissaire accorde les autorisations nécessaires, contrôle les comptes du curateur et fait rapport au tribunal.

    c) les fonctions de juge enquêteur :

    La chambre d’enquête commerciale a pour mission de détecter les entreprises en difficulté. Le juge consulaire convoque l’entrepreneur pour discuter des difficultés et pour établir un plan de redressement ou encore un plan de réorganisation judiciaire.

    d) les fonctions de juge délégué :

    La loi relative à la continuité des entreprises prévoit la désignation d’un juge délégué en cas de réorganisation judiciaire.
    Ce juge suit le déroulement de la réorganisation judiciaire et fait régulièrement rapport au tribunal durant la procédure.

    Pour plus d’informations :
    https://www.tribunaux-rechtbanken.be/fr/tribunaux-cours/tribunal-de-commerce
    Le juge commissaire

    Le juge-commissaire est chargé particulièrement d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite ( art. 35 L.F. ) ; il faut insister sur le rôle renforcé que de ce point de vue le législateur de 1997 a entendu lui confier ; le contrôle ne peut donc s’avérer théorique.

    Ainsi, notamment, le juge-commissaire descend sur les lieux ( art. 11 L.F. ) ; il signe l’inventaire, qui doit être effectué sous sa surveillance ( art. 43 L.F. ) ; il est autorisé à entendre le failli, les travailleurs ou toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite ( art. 55 L.F. ) ; il dresse procès verbal des dires des créanciers au sujet des contestations de créance ou de toute autre personne susceptible de fournir des renseignements ( art. 66 L.F. ) ; il signe le procès-verbal de vérification des créances établi par le curateur ( art 67 L.F ) ; préalablement à la liquidation de la faillite, le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence du curateur, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l’actif et il en dresse procès- verbal. ( art. 75 L.F. )
    Il peut en toutes circonstances convoquer une assemblée de créanciers ou de certains d’entre eux, de son propre chef ou, dès la troisième année après la date anniversaire de la faillite, à la demande d’un créancier ; si la demande en est faite par des créanciers représentant plus d’un tiers des dettes, il est tenu de convoquer une telle assemblée.( art. 76 L.F. )

    Afin de rendre cette mission de surveillance plus effective dans un domaine précis, il a été décidé par le tribunal qu’un double des extraits du compte bancaire ouvert pour chaque faillite serait adressé par la banque au Palais de Justice, à l’attention du juge-commissaire en charge ; il revient au curateur de s’assurer de cet envoi auprès de l’organisme bancaire et de prévenir celui- ci dans l’hypothèse d’un remplacement du juge-commissaire.

    Le juge-commissaire fait également rapport sur les contestations nées de la faillite, à l’exception des contestations de créance ; dans ce cas, il ne peut faire partie du siège. ( art. 35 L.F. )

    Les ordonnances qu’il est amené à rendre dans les cas prévus par la loi sont motivées ; les recours formés à leur encontre sont portés devant le tribunal ( art. 35 al.5 L.F. ) ; les ordonnances doivent figurer au dossier de la faillite ouvert auprès du greffe ( art. 39, 8° L.F. ) ; à cet effet, le juge-commissaire dépose l’original de l’ordonnance au greffe et en adresse une copie au curateur.

    Ces ordonnances sont à distinguer du simple visa donné sur l’état d’honoraires et de frais du curateur (art. 52 L.F.) ; pour plus de facilité dans leur rédaction, il est suggéré de recourir à l’emploi du formulaire joint en annexe.

    En ce qui concerne le défraiement du juge-commissaire, la descente de faillite est assimilée à une vacation et donne lieu au paiement par le Ministère de la Justice de l’indemnité prévue par l’A.R. du 22 avril 1999 ; aucun défraiement ne peut par contre être mis à charge de la masse faillie.

    Les Chambres des entreprises en difficultés - Les juges rapporteurs depuis le 1.05.2018

    Les Chambres des entreprises en difficultés
    Art. XX.25. § 1er. Les chambres des entreprises en difficulté visées à l’article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers.
    § 2. La chambre des entreprises en difficulté peut procéder elle-même à l’examen ou le confier à un juge rapporteur. Celui-ci peut être un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire.
    Lorsque la chambre ou le juge rapporteur estiment que la continuité de l’activité économique d’un débiteur est menacée ou que la dissolution de la personne morale peut être prononcée conformément au Code des sociétés ou à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ils peuvent appeler et entendre le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.
    La convocation peut contenir une demande au débiteur d’inscrire, préalablement à l’audience, certaines données et informations relatives à son entreprise et à l’état de ses affaires dans le registre.
    La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social.
    § 3. L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.
    La chambre ou le juge rapporteur peuvent recueillir auprès de l’expert-comptable externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d’entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu’ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d’assurer la continuité de l’activité économique. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas d’application.
    En outre, il est loisible à la chambre ou au juge rapporteur de rassembler d’office toutes les données nécessaires à l’enquête. Ils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la communication de toutes les données et informations utiles, le cas échéant au moyen du registre. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.
    Le juge rapporteur peut descendre d’office au siège social ou le cas échéant sur les lieux du centre des intérêts principaux, si le débiteur omet de comparaître. Il en avertira au préalable l’Ordre ou l’Institut si la descente doit s’effectuer auprès du titulaire d’une profession libérale.
    L’assistance d’un greffier n’est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.
    Antérieurement les Chambres d’enquêtes commerciales.
    § 1er. Les chambres d’enquête commerciale, visées à l’article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d’assurer la protection des droits des créanciers.
    Dans les chambres d’enquête commerciale, l’examen est confié soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire.
    Lorsque le juge estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur est menacée, il peut appeler et entendre le débiteur afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.
    La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L’enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.
    En outre, il est loisible au juge de rassembler d’office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l’audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.
    Le juge peut également descendre d’office sur les lieux de l’établissement principal ou du siège social, si le débiteur omet par deux fois de comparaître.
    § 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l’enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4.
    Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.
    § 3. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l’autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.
    § 4. Lorsque le juge a terminé l’examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les opérations accomplies lors de cet examen, ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies.
    § 5. S’il ressort de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite ou qu’il réunit les conditions d’application de l’article 182 du Code des sociétés, la chambre d’enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi.
    § 6. Les membres de la chambre d’enquête commerciale qui ont procédé à l’examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.

    Le juge délégué

    Le juge délégué est un juge de carrière ou consulaire qui, dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, veille au respect de la loi sur la continuité des entreprises et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur.

  2. Les juges consulaires au tribunal de commerce (vidéo)

    13 avril 2017

    Roossens

    Intéressant, bonne analyse.