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Septembre 2019

Quand on est incapable d’agir seul...

Pourquoi une « protection judiciaire » des incapables ?

Le 27 septembre 2019

Parce qu’elles sont malades, handicapées, âgées, certaines personnes ne s’en sortent plus toutes seules pour gérer leur vie. Elles doivent être aidées mais aussi protégées. Un des rôles du juge de paix à découvrir.

Mots-clés associés à cet article : Handicap , Assistance , Incapacité , Représentation , Personne de confiance

Image @ pxhere

Arthur va avoir dix-huit ans. Il souffre d’un léger handicap intellectuel. Quand il sera majeur, ses parents n’auront plus aucune autorité sur lui et ils s’inquiètent de son avenir. Ils ont peur que leur fils prenne de mauvaises décisions tant pour sa personne que pour ses revenus. C’est pourquoi ils demandent au juge de paix d’organiser, pour Arthur, une protection judiciaire et donc, de désigner un administrateur.

Autre situation : Madame G. est née en 1934. En 2015, son fils se rend compte qu’elle a besoin d’être aidée pour sa toilette, s’habiller, se servir à manger ou encore prendre correctement ses médicaments. Elle ne sait plus non plus gérer son budget. Son fils adresse alors une requête au juge de paix de Nivelles. Il lui demande de prendre, pour sa mère, une « mesure de protection judiciaire de sa personne et de ses biens » et de désigner un administrateur.
Autre situation encore : En 2014, Madame B, née en 1924, demande elle-même une protection judiciaire au juge de paix de Wavre.
Qu’est-ce que cela signifie tant pour la vie de tous les jours que pour l’avenir de Madame G., de Madame B. et d’Arthur ?

Assistance ou représentation ?

La protection judiciaire peut concerner la personne et/ou ses biens. Selon la loi, la personne protégée doit rester la plus autonome possible. Il se peut qu’elle ait seulement besoin d’être aidée pour elle-même ou pour ses biens ou encore pour les deux : dans ce cas, le juge décidera d’une « assistance ». Cette personne devra être supervisée par un administrateur pour toutes les décisions qu’elle prendra, pour elle-même et/ou pour ses biens. L’accord de cet administrateur sera indispensable mais il ne pourra pas prendre de décision à sa place. Pour tout acte, il devra donc toujours y avoir, en quelque sorte, deux signatures.
Quand la personne à protéger est reconnue totalement incapable de se protéger et/ou de protéger ses biens, le juge décidera d’une « représentation ». Dans ce cas, l’administrateur prend seul toutes les décisions, au nom et pour le compte de la personne protégée.

Quel rôle pour le juge de paix ?

Une loi du 21 décembre 2018 est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Elle précise le rôle du juge de paix concernant le contrôle des administrateurs judiciaires.
Ce juge choisira et précisera donc la protection judiciaire en tenant rigoureusement compte des capacités de la personne. Il peut aussi décider de combiner différentes mesures de protection :

  • une assistance à la personne ;
  • une assistance aux biens ;
  • une assistance à la personne et aux biens ;
  • une assistance à la personne et une représentation pour les biens ;
  • une représentation pour la personne ;
  • une représentation pour les biens ;
  • une représentation pour la personne et pour les biens ;
  • une représentation pour la personne et une représentation pour les biens.

Concrètement ?

Le juge de Nivelles estime que Madame G. est hors d’état de gérer seule sa personne et ses biens. L’assistance est donc insuffisante puisque l’incapacité de la personne à se protéger est établie. Il ordonne donc une protection judiciaire concernant ses biens et sa personne, avec mission de représentation pour l’administrateur désigné. L’ordonnance détaille très précisément tous les actes maintenant interdits à Madame G, tant pour sa personne que pour ses biens. C’est une sorte de décision « à la carte », qui interdit à la personne concernée d’accomplir certains actes précisés dans l’ordonnance du juge de paix. Par contre, elle peut continuer à effectuer les actes non énumérés dans cette déclaration.
Arthur, également considéré comme incapable de se gérer et de gérer ses biens, sera représenté par son administrateur pour tous les actes le concernant et concernant ses biens. Comme Madame G.
Le juge de Wavre estime que seule une assistance est nécessaire et seulement pour l’administration des biens de Madame B. Il désigne pour ce faire un administrateur. Dans ce cas, le juge doit explicitement préciser pour quels actes importants Madame B. doit être assistée et donc obtenir accord et signature de son administrateur. Ainsi, Madame B. ne peut pas seule :

  • aliéner ses biens ;
  • contracter un emprunt ;
  • renoncer à une succession ;
  • acheter un bien immeuble ;
  • continuer un commerce ;
  • rédiger ou révoquer un testament ;
  • accepter une donation.

Par contre, Madame B peut très bien choisir son logement ou en changer, partir en vacances, acheter des meubles… sans devoir se référer à son administrateur. En effet, une personne sous protection judiciaire reste capable d’effectuer seule tous les actes qui ne lui ont pas été interdits.

Qui peut demander une mesure de protection judiciaire et pour qui ?
Une personne peut, comme Madame B. ci-dessus, demander elle-même une protection judiciaire. Celle-ci peut aussi être demandée par une personne de la famille (parents, enfants, frères ou sœurs, etc.), un proche comme un voisin, une aide-soignante ou encore le procureur du Roi.
Elle sera demandée pour une personne jugée incapable de conduire seule sa vie de tous les jours et de prendre toutes les décisions nécessaires : ce peut être une personne âgée, une personne atteinte d’une maladie grave (comme Alzheimer à un stade aigu), une personne souffrant d’une grave psychose, une personne déficiente intellectuelle comme Arthur…
Un certificat médical détaillé doit accompagner la requête de manière à permettre au juge de prendre la mesure la plus adéquate possible pour la personne concernée.

Qui est et comment est choisi l’administrateur ?

Quand, avant d’en avoir besoin, une personne sait qui elle veut désigner, plus tard, comme administrateur, elle peut le signaler dans une déclaration de préférence déposée au greffe de la justice de paix ou chez un notaire. Le moment venu, son choix sera généralement suivi par le juge de paix.
La personne qui introduit une requête pour l’obtention de cette protection judiciaire peut suggérer un administrateur mais le juge n’est pas obligé d’obtempérer. S’il n’y a aucune indication, il peut choisir, de préférence, un administrateur familial. Pour Arthur, par exemple, il choisit ses parents. Il peut aussi choisir un administrateur professionnel, souvent un avocat. Il peut encore opter pour un administrateur familial pour la protection de la personne et pour un administrateur professionnel concernant la gestion des biens.
L’administrateur doit rédiger un rapport initial, des rapports annuels et un rapport final. Ceux-ci doivent faire le point sur les conditions de vie de la personne administrée et sur la situation de ses biens et de ses finances. Ces rapports doivent être remis au greffe de la justice de paix.
Ne peuvent être administrateur des personnes elles-mêmes sous protection judiciaire, des personnes en règlement collectif de dettes, en état de faillite ou déchues de l’autorité parentale. Le personnel de l’institution où réside la personne protégée ne peut pas non plus devenir son administrateur.

Une personne de confiance

Le juge de paix peut également désigner une ou plusieurs « personne(s) de confiance ». Celle-ci sera l’intermédiaire entre la personne protégée et son administrateur. Elle ne peut pas faire le travail de l’administrateur mais, surtout dans le cas d’un administrateur professionnel, elle est à même de bien connaitre la personne protégée. Elle peut lui apporter une aide physique, psychique et sociale.
Elle a le droit de contrôler le travail de l’administrateur.

Quel contrôle pour le juge de paix ?

Le juge de paix contrôle la remise à temps des rapports de l’administrateur qu’il doit approuver. Il s’assure que cet administrateur s’acquitte correctement de son travail. Il peut, par exemple, vérifier que celui-ci gère correctement le patrimoine de l’administré. Il peut faire part de certaines réserves et observations concernant les biens dans le procès-verbal qu’il rédige.
Depuis le 1er mars 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018, le juge de paix doit vérifier :

  • que le rapport et, si besoin, des documents y joints, ont bien été déposés ;
  • que ce rapport est conforme à ce qu’exige la loi ;
  • qu’il n’existe pas d’indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l’administrateur.

Autre modification : jusqu’au 19 mars 2019, le juge de paix devait réévaluer la décision de protection judiciaire au plus tard deux ans après celle-ci. Actuellement, il évalue cette mesure lorsqu’il l’estime nécessaire ou quand la situation a fondamentalement changé.

Source : « Protéger la personne et son patrimoine » - Fondation Roi Baudoin, Fédération royale du notariat belge et SPF Justice.

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