L’actualité commentée

Juin 2020

Un malade mental peut être privé de liberté

Le 24 juin 2020

Certaines personnes déforment la réalité. Par exemple, elles se croient en permanence menacées par toutes sortes d’individus ou de maux. D’autres sont en si profonde dépression qu’elles cherchent à se suicider. D’autres encore ont des hallucinations ou bien elles délirent…

Mots-clés associés à cet article : Maladie mentale , Internement , Mise en observation

Image @ pxhere

Ces personnes souffrent d’une maladie mentale qui influence inévitablement leurs comportements. Elles peuvent se mettre en danger ou être dangereuses pour les autres.
Pour les protéger contre eux-mêmes et/ou pour protéger autrui, ces malades mentaux peuvent être « mis en observation ».

C’est-à-dire ?

Une mise en observation autorise le placement du malade dans un établissement ou un service psychiatrique. Cet internement est prévu pour un maximum de quarante jours, avant qu’une autre décision soit prise.
La mise en observation est une décision grave puisqu’elle prive un individu de sa liberté. Elle ne peut donc pas être décidée à la légère et trois conditions doivent être réunies :

  • la personne doit être reconnue « malade mentale ». Le rapport médical d’un examen réalisé dans les quinze jours précédant son envoi, doit être signé par un médecin, dans les quinze jours précédant le rapport ; ce médecin ne peut pas être parent ou allié du malade ou de la personne qui dépose la requête et il ne peut faire partie du service psychiatrique où se trouverait déjà le malade ;
  • elle doit mettre sa santé et sa sécurité en danger et/ou menacer la vie et la sécurité d’autrui ;
  • aucun autre traitement ne peut être envisagé.

De la requête à la décision

Un parent, un ami, un voisin, un aide-soignant, un travailleur social peut adresser une requête écrite au juge de paix pour demander la mise en observation d’une personne malade mentale. Ce requérant explique les symptômes de la maladie mentale et précise les dangers réels pour le malade et pour autrui. Il précise aussi qu’aucun autre traitement ne peut être mis en œuvre et joint à sa demande un rapport médical récent.
Dans les vingt-quatre heures, le juge de paix fixe le moment de sa visite à la personne pour laquelle la mise en observation est demandée. Celle-ci est prévenue par pli judiciaire et un avocat lui est désigné mais elle peut en choisir un autre. Elle peut également choisir un médecin-psychiatre et une personne de confiance, qui assisteront à l’audience.
Le juge de paix tient audience, écoute le « malade » (c’est-à-dire la personne dont la requête dit qu’elle est atteinte d’une maladie mentale) et toutes les personnes qu’il estime nécessaire d’entendre. L’audience a lieu en présence du « malade » et de son avocat.
Le juge de paix rend son jugement dans les dix jours suivant le dépôt de la requête. S’il décide la mise en observation, il désigne également le service psychiatrique où le « malade » devra obligatoirement séjourner pour un maximum de quarante jours.
(S’il s’agit d’un mineur, la demande de mise en observation doit être adressée au juge de la jeunesse.)

Via le procureur du Roi

Une procédure d’urgence peut être activée par le procureur du Roi. Après avis écrit d’un médecin ou demande écrite d’une personne intéressée joignant un avis médical, le procureur peut décider la mise en observation de la personne dans un service psychiatrique qu’il désigne. Dans ce cas, la privation de liberté est immédiate.
Dans les vingt-quatre heures, le procureur du Roi doit demander confirmation de sa requête au juge de paix et informer la personne concernée, celle chez qui elle réside et l’éventuel demandeur. Le juge de paix intervient alors comme dit plus haut.
Idéalement, cette procédure via le procureur du Roi ne devrait exister qu’en présence d’une réelle urgence. En réalité, elle a lieu plus fréquemment et cela, pour différentes raisons. D’une part, la personne concernée refuse souvent de se soumettre à un examen médical et il est impossible de l’obtenir sans contrainte. D’autre part, la personne demandant la mise en observation est toujours connue par le « malade ». Comme il s’agit d’un proche, les relations avec celui-ci peuvent être perturbées, voire rompues… Le procureur du Roi fait alors écran entre le requérant et le malade mental.
Les services de police peuvent aussi informer le procureur du Roi quand ils estiment qu’une personne pourrait devoir être mise en observation.

Et après ?

Quatre raisons justifient l’arrêt de la mise en observation :

  1. la mesure est levée par le médecin-chef du service médical où la personne est en observation ; il motive sa décision dans un rapport qu’il envoie au juge de paix ;
  2. le procureur du Roi met fin à l’observation avant que le juge de paix ait décidé ;
  3. le juge de paix arrête la mise en observation après avis du médecin-chef du service médical ;
  4. quand il y a procédure d’urgence, la mise en observation n’a pas lieu si le procureur n’a pas transmis sa requête au juge de paix dans les vingt-quatre heures ; sans urgence, la mise en observation n’a pas lieu si le juge de paix n’a pas rendu son jugement dans les dix jours du dépôt de la requête.

Un recours possible

Le malade, son avocat et les demandeurs de la mise en observation peuvent faire appel, dans les quinze jours à partir de la notification du jugement.

Commentaires

  1. Un malade mental peut être privé de liberté

    15 avril 2024

    LEMAIRE Michel

    Si un simple quidam ayant rencontré par hasard une personne en difficulté (par exemple suite à une chute ou un accident) et avec une tenue vestimentaire en état délabré suite à sa mésaventure, et que cette personne souhaite trouver de l’aide, du secours, la possibilité de contacter un ami ou un proche par gsm (qu’elle a perdu dans sa mésaventure) en s’adressant à ce même quidam, et que ledit quidam, sur simple "mauvaise impression" ou "méfiance" ne répond pas à la demande urgente de la personne en difficulté, mais fait plutôt appel à la police, peut-on trouver admissible et régulier que la police,, qui arrive sur place ne cherche pas à s’informer sur les circonstances qui ont mis la personne en difficulté dans cet état, et l’amène "manu militari" auprès d’un médecin en procédure "vite fait" en la faisant passer pour malade mental sans même prendre la peine d’écouter la version de la personne en détresse sur sa situation et en obtenant ainsi le feu vert de le conduire en observation dans un établissement psychiatrique contre son gré (alors qu’elle n’a aucun passé ou mise en observation précédente), étant dès lors automatiquement privée de sa liberté de par la décision qui lui a été appliquée, sans qu’elle soit connue, sans aucune plainte ou menace constatée,....? N’importe qui aurait pu se trouver dans la même situation et se voir appliquer les mêmes démarches et décisions, sans en connaître les raisons et sans aucune possibilité de se justifier !!!

  2. Un malade mental peut être privé de liberté

    9 juillet 2020

    Schobbens Michel

    Toutes ces explications me paraissent claires et justifiées !