L’actualité commentée

Octobre 2019

Pas de prolongation des réacteurs nucléaires sans évaluation préalable

Le 7 octobre 2019

La Cour de justice de l’Union européenne vient de le dire clairement : la loi belge qui prolonge de dix ans les autorisations d’exploiter les réacteurs nucléaires de Doel 1 et Doel 2 aurait dû être précédée d’une évaluation qui n’a pas eu lieu.
Expliquons-nous.

Mots-clés associés à cet article : Environnement , Centrale nucléaire , Doel , Nucléaire , Étude d’incidence

Image @ pxhere

De 1975 à 2025 ?

En 1975, l’exploitation des réacteurs nucléaires de Doel 1 et Doel 2 est autorisée pour une durée indéterminée.
En 2003, selon la loi sur la sortie progressive du nucléaire, Doel 1 et Doel 2 ne pourront plus produire d’électricité après 2015.
Le 28 juin 2015 pourtant, une nouvelle loi prolonge la durée d’exploitation des deux centrales jusqu’en 2025. Une Convention signée entre Electrabel (qui exploite les centrales) et l’État exige la réalisation de travaux de modernisation.
Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen s’adressent alors à la Cour constitutionnelle et lui demandent l’annulation de la loi de 2015. Ils estiment que cette loi aurait dû être précédée d’une évaluation portant sur les conséquences environnementales, comme l’exigent des normes européennes et la législation belge qui les transposent.
Avant de prendre une décision, la Cour constitutionnelle s’est adressée à la Cour de justice de l’Union européenne et lui a posé différentes questions au sujet du redémarrage, après travaux, des centrales Doel 1 et Doel 2. Dans le jargon, on appelle cela des « questions préjudicielles ».

Qu’exige l’Union européenne ?

En 1985 déjà, l’Union européenne a adopté une directive à propos de la protection de l’environnement : celle-ci impose à tous les États d’évaluer préalablement les conséquences sur l’environnement de certains projets importants, urbanistiques et environnementaux, dont l’exploitation et le démantèlement des centrales nucléaires. Avant de pouvoir réaliser ces projets, l’État doit obtenir des permis, comme toute entreprise ou tout organisme souhaitant construire ou exploiter des projets importants. Ces permis doivent être précédés d’une procédure d’évaluation afin d’éclairer l’autorité publique délivrant cette autorisation.
Cette évaluation doit se faire en quatre étapes :

  • un expert compétent doit décrire le projet, ses effets négatifs sur l’environnement (les humains, la flore, la faune, le climat, le paysage, etc.) et les décisions prises pour les diminuer (c’est ce qu’on appelle généralement une « étude d’incidence ») ;
  • l’État demandeur doit rassembler différents avis : celui d’instances spécialisées, celui de citoyens dans le cadre d’une enquête publique, celui des États voisins, qui pourraient aussi subir les effets négatifs du projet ;
  • l’État doit « prendre en considération » l’étude d’incidence et les avis mais « prendre en considération » ne l’oblige pas à les suivre, seulement à expliquer pourquoi il s’en écarte si c’est le cas ;
  • il doit faire connaître sa décision au public.

En 1992, l’Union européenne a aussi exigé une évaluation environnementale pour tout projet qui pouvait nuire à une espèce ou un habitat protégé. Les conclusions de cette évaluation doivent être respectées, sauf « une raison impérative d’intérêt public majeur » justifiant l’autorisation du projet.

Que dit la Cour de justice de l’Union européenne ?

La Cour de justice de l’Union européenne confirme qu’une évaluation environnementale s’impose avant une loi concernant un projet d’exploitation ou de démantèlement d’une centrale nucléaire et donc, avant la loi de prolongation des centrales de Doel 1 et Doel 2. Pareille loi constitue en effet, en quelque sorte, une autorisation d’exploiter les centrales nucléaires concernées.
La Cour constate notamment que les Pays-Bas n’ont pas été impliqués dans une évaluation environnementale préalable. Donc le législateur belge (le Parlement) a décidé sans être suffisamment informé des conséquences potentielles de sa décision.

La Cour de justice répond également à une autre question de la Cour constitutionnelle. Elle estime que, pour autoriser le fonctionnement des deux réacteurs malgré l’illégalité de la prolongation, la Cour constitutionnelle devra vérifier qu’il existe une grave menace d’approvisionnement en électricité en Belgique, sans possibilité de recourir à un autre moyen d’approvisionnement. Et, si ce maintien était malgré tout décidé, ce devrait être pendant le temps strictement limité pour remédier à l’illégalité constatée.

Donc c’est maintenant à la Cour constitutionnelle belge de répondre aux deux associations environnementales qui ont demandé la suppression de la loi de 2015.

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