Lorsque un ex-détenu obtient une libération conditionnelle, il est suivi par un assistant de justice. Celui-ci a deux rôles : le soutien (expliqué dans un autre article) et le contrôle du respect des conditions fixées.
Mots-clés associés à cet article : Assistant de justice , Tribunal de l’application des peines (TAP) , Libération conditionnelle , Maison de justice
Examinons cette fois quelles peuvent être ces conditions et comment ce contrôle s’exerce-t-il ?
Trois sortes de conditions
Les premières conditions concernent tous les personnes en liberté conditionnelle : ne pas commettre d’infraction, avoir une résidence fixe en Belgique et, en cas de changement, en aviser l’assistant de justice et le ministère public, répondre à toute convocation de l’assistant de justice et du ministère public. Les deuxièmes conditions sont particulières, liées au projet de réinsertion : par exemple, travailler ou suivre une formation, avoir un suivi psychologique, continuer l’indemnisation des parties civiles, se soumettre à des tests sanguins pour prouver l’absence de consommation de drogue… Les troisièmes conditions sont des interdictions comme ne pas se rendre ni résider dans telle ville, ne pas rentrer en contact avec telle personne ou des ex-condamnés, ne pas fréquenter des débits de boissons…
« À nous, les assistants de justice, à apporter les précisions et nuances nécessaires », précise l’assistante de justice que nous avons interviewée.
Comment exercez-vous ce contrôle ?
« Comment contrôlons-nous les conditions générales et particulières ? En responsabilisant la personne : ‘Le tribunal souhaite que vous travailliez. Est-ce que vous travaillez ? Pouvez-vous nous en apporter la preuve ?’ Et nous examinons avec la personne quels sont les moyens de vérification possibles : un contrat de travail, une fiche de salaire… donc ce contrôle s’effectue par la transmission d’attestation, de documents. Si la personne n’apporte pas ces attestations, nous l’informons que nous procédons nous-même à la vérification et nous appelons l’employeur, ce que nous permet la loi. Et parfois, la personne va nous dire : ‘Je suis viré mais je n’osais pas vous le dire’. Et nous recommençons le travail : ‘Qu’est-ce qui fait que vous avez perdu votre emploi ? Que se passait-il dans votre vie ?... ‘
Le contrôle des interdictions, par contre, revient essentiellement à la police et à l’agent de quartier. Ceux-ci savent que telle personne est en libération conditionnelle et doit respecter telles conditions. En cas d’interpellation (suite à une bagarre, une présence dans un café…), ils doivent faire rapport au ministère public.
Le service exécution du parquet adresse, tous les trois ou six mois, une demande à la police pour demander si l’individu en libération conditionnelle a été interpelé. Si c’est le cas, nous recevons l’information qu’il faut retravailler avec cette personne ou elle est d’office convoquée pour s’expliquer à propos des nouveaux faits commis ou du non-respect des interdictions. En réalité, puisque nous avons une relation de confiance avec les personnes, elles nous informent régulièrement elles-mêmes de cet accroc : ‘J’étais à une soirée, un peu éméché et j’ai fait l’objet d’un contrôle de police’.
Vous savez, nous sommes sensibles à ce que la personne ait devant elle quelqu’un qui va croire en elle et être respectueuse. Parce que les ex-détenus ont des expériences très négatives. C’est assez logique : ils ont fait de grosses conneries, se sont fait arrêter, ont vécu en prison et la prison, c’est violent. Nous sommes les premières personnes qui commençons à dire : ‘Vous avez des capacités, vous pouvez le faire ! Tout cela calmement, poliment alors qu’ils ont le plus souvent vécu des cris et des ordres. »
Vous devez aussi rédiger des rapports ?
« Un mois après la libération, nous devons faire un premier rapport, dit de prise en charge et, trois mois plus tard, un rapport de guidance. On y détermine les objectifs de travail en relevant les difficultés et les points forts, en relation avec les conditions. Ensuite, tous les six mois, nous rédigeons un rapport d’évolution.
S’ajoutent à ces rapports, les rapports de signalement : nous devons relayer tout non-respect des conditions : changement de domicile, abandon d’un travail, non réponse à une convocation…. Nous ne prenons aucune décision mais nous relevons toutes les informations nécessaires à l’autorité mandate – donc au tribunal de l’application des peines - pour qu’elle prenne les décisions. D’où l’importance de la manière d’écrire nos rapports ! Quand nous relevons une difficulté, nous expliquons ce qui l’a amenée, comment la personne la vit, quelles sont ses intentions, les perspectives… Et s’il n’y a pas de danger grave, de risque pour les tiers, le tribunal nous laisse travailler en redemandant, par exemple, un nouveau rapport dans trois mois. Le tribunal d’application des peines peut donc reconnaitre que des problèmes arrivent, que des conditions n’aient pas été respectées parce que la vie est plus compliquée à l’extérieur que ce que l’on imagine de l’intérieur.
Parmi les personnes que nous suivons, certaines ne sont pas de bonne volonté, ont de mauvaises intentions mais c’est rare. Dans ces cas, quoi que vous ameniez comme accompagnement, il y a toujours des passages à l’acte. Ces personnes sont alors appelées devant le tribunal de l’application des peines qui peut éventuellement révoquer la mesure prise ou modifier les conditions.
Pour les juges, nos rapports sont importants : une audience dure un quart d’heure, une demi-heure, il est impossible de percevoir tout le comportement d’une personne. Nous prenons grand soin de bien contextualiser pour que le juge n’ait pas un dossier sous les yeux mais une personne. Nous mettons un point d’honneur à ne pas dire uniquement les difficultés mais à montrer tout le travail, tout l’accompagnement et à mettre en évidence ce que la personne, malgré ce qu’elle vit, tente de mettre en place. »
On entend parfois dire que vous chouchoutez les détenus ?
« Pour le grand public, notre travail est obscur. Ajoutons qu’aujourd’hui, beaucoup demandent plus de contrôle, souhaitent un risque zéro. Ils ne croient pas en l’homme qui peut progresser (comme s’ils ne croyaient pas en eux-mêmes !). Ils estiment parfois qu’aider un ex-détenu, c’est lui donner du confort ! Ils oublient aussi que la prison prive de liberté mais pas de droits !
Notre rôle de contrôle est simple : nous faisons en sorte que l’intéressé apporte des preuves et nous allons les chercher si nous ne les obtenons pas. Cela prend peu de temps et la police, de son côté, fait son travail.
Nous accordons beaucoup de temps au soutien, à l’aide, beaucoup plus efficace que le contrôle parce que l’être humain fonctionne de manière telle que plus vous le contrôlez, plus il a envie d’échapper aux contrôles en mettant au point différentes stratégies ! Nous considérons que nous avons devant nous une personne qui, à un moment donné, a commis un fait grave. Ce n’est pas un voleur, un toxicomane, un meurtrier, nous ne réduisons pas la personne à l’acte.
Nous amenons cette personne à comprendre dans quel monde elle vit pour qu’elle accepte de s’y insérer et d’en respecter les règles. Ce travail n’est pas fait par gentillesse mais parce qu’il est efficace ! Tout le monde en sort gagnant : la personne qui n’a pas envie de retourner en prison, la société et la famille. En effet, à partir du moment où on arrive à générer une dynamique positive au sein de la famille, on fait de la prévention, les enfants ne suivront pas le chemin de papa ! C’est aussi dans l’intérêt de tous ! Nous ne chouchoutons pas les délinquants, nous travaillons à un processus gagnant-gagnant ! »
Quel contrôle pour la libération conditionnelle ?
25 janvier 2023
corradi
Quel contrôle sont organisés pour les assuétudes
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Quel contrôle pour la libération conditionnelle ?
25 janvier 2023
corradi
Quid de la consommation de stupéfiants
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Quel contrôle pour la libération conditionnelle ?
15 décembre 2021
Questions-Justice
Une internaute visiteuse de Questions-Justice, après avoir pris connaissance de l’article ci-dessus, nous a demandé si une libération conditionnelle peut être exécutée hors de Belgique.
Voici notre réponse, fournie grâce à Delphine Gorissen, attachée à la direction Expertise de l’Administration générale des Maisons de Justice :
« La réponse est oui. C’est une « loi » de l’Union européenne qui le permet entre les États membres ; il s’agit de la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008 ‘concernant l’application du principe de reconnaissance aux jugements et aux décisions de probation aux fins de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution’.
Pour pouvoir appliquer cette « loi » européenne, l’État qui a prononcé la décision judiciaire (appelé État d’émission) et celui à qui il est demandé d’exécuter la décision (appelé État d’exécution) doivent l’avoir transposé dans leur droit interne. En droit belge, il s’agit de la loi du 21 mai 2013 ‘relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne’.
Il faut d’emblée préciser que cela concerne la probation et les peines de substitution au sens large : la libération conditionnelle en fait partie.
Le principe est le suivant : si une personne est condamnée en Belgique mais vit à l’étranger ou souhaite aller vivre à l’étranger, elle peut demander que sa peine soit exécutée dans cet autre pays lorsque certaines conditions sont remplies. L’objectif est de favoriser la réinsertion sociale de la personne.
L’État belge peut en prendre lui-même l’initiative, si la personne condamnée est déjà repartie dans son pays par exemple. En application de la décision-cadre, la loi belge précise la procédure à suivre pour demander à l’État étranger concerné la reconnaissance du jugement ou de la décision d’octroi d’une libération conditionnelle. Et, si cet État reconnait cette décision, l’exécution de la peine ou de la libération se fait dans cet État.
Il faut ajouter que la réciproque est vraie également : quelqu’un qui est condamné à l’étranger mais vit en Belgique ou souhaite venir vivre en Belgique, peut demander la reconnaissance du jugement étranger par l’État belge et, en cas de reconnaissance, il vient exécuter sa peine en Belgique »
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Quel contrôle pour la libération conditionnelle ?
11 octobre 2021
Boulanger Maryse
quid de la surveillance des assistants de justice en cas de libre conditionnelle exécutée dans un autre pays européen que la Belgique car la loi le permet ?
Merci
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