L’actualité commentée

Septembre 2017

On peut ne pas être condamné pour un assassinat même si l’acte a été commis

Le 6 septembre 2017

Il y a quelques mois, la Cour d’assises de Bruxelles a jugé une femme qui avait assassiné son mari. Cette femme disait avoir subi ses violences pendant vingt-cinq ans.
Devait-elle être condamnée et punie ?

« Oui, dit l’avocat général, donc le parquet de la cour d’assises. Il ne suffit pas d’avoir subi les violences d’un mari pour avoir un permis de tuer. » Autrement dit, la loi, c’est la loi !
« Non », disent les avocats défenseurs de cette femme. Elle a été obligée d’agir, contrainte par une « force irrésistible ».
Sans raconter ce procès particulier, interrogeons-nous sur la force irrésistible.

De quoi s’agit-il ?

Une contrainte, c’est une pression, une force qui pousse un individu à faire quelque chose contre son gré. Une contrainte irrésistible, c’est donc une force à laquelle il est impossible de réagir.
L’article 71 du Code pénal dit qu’une personne ayant commis une infraction sous une « contrainte irrésistible » ne peut être considérée comme responsable de cette infraction. La contrainte peut être physique, par exemple lorsqu’une personne provoque un accident alors qu’elle est victime d’un malaise au volant. On parlera parfois, dans ce cas, de force majeure. La contrainte peut aussi être morale.
La contrainte irrésistible fait partie de ce que le droit appelle les « causes de non-imputabilité ». Imputer signifie « mettre sur le compte de… ».
La démence fait également partie des causes de non-imputabilité.

À quelles conditions ?

Pour que la contrainte permette de dire que la personne en cause n’est pas responsable de l’infraction commise, plusieurs conditions doivent être réunies :
- la contrainte doit être irrésistible : la capacité de résistance à prendre en compte n’est pas théorique, ce doit être la capacité particulière de résistance de la personne jugée ;
- elle doit être totale : autrement dit, il faut qu’elle ait totalement supprimé les possibilités de réagir ;
- elle ne peut être invoquée que dans le cas d’un péril « grave, imminent et injuste » ;
- c’est un évènement extérieur ou indépendant de la volonté de l’auteur de l’infraction qui est à la source de cette infraction.

D’autres situations

À côté des « causes de non-imputabilité », d’autres causes peuvent aussi exister et mener à la non-condamnation d’une infraction. Ce sont alors des « causes de justification ».
Première cause de justification : la légitime défense. Celle-ci est légitime lorsqu’une personne attaquée se défend contre une agression menaçant sa vie ou son intégrité physique. Ceci dit, la légitime défense doit être proportionnée à l’agression subie. Ainsi, un voleur fuyant une bijouterie dévalisée ne peut être tué.
L’état de nécessité est également une cause de justification : dans ce cas, l’infraction a eu lieu pour éviter une situation plus grave, un accident plus important. Par exemple, un individu arrache une portière de voiture pour sauver une personne inconsciente dans une auto en feu. Cet homme ne sera pas poursuivi pour dommages à la voiture.
Et enfin, troisième cause possible de justification : les ordres imposés. Des infractions commises suite à l’application de la loi ou au commandement d’une autorité respectant la loi ne sont pas punissables. C’est le cas du soldat qui tue en temps de guerre.

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