L’actualité commentée

Octobre 2022

Liberté et qualité de l’enseignement : un équilibre à trouver, sous le contrôle de la Cour constitutionnelle

Le 17 octobre 2022

En Belgique, on connait deux principaux « réseaux d’enseignement » : l’officiel et le privé (qu’on appelle plutôt le libre). C’est le résultat ou la conséquence de l’article 24 de la Constitution belge, qui garantit notamment « la liberté d’enseignement » à côté du droit à l’enseignement et de l’égalité dans l’enseignement. La Cour constitutionnelle veille au respect de ces principes (comme le montre un arrêt n° 82/2002 du 16 juin 2022, dont il est question ci-dessous).

Cette « liberté d’enseignement » garantit que des personnes privées puissent organiser un enseignement basé sur leur philosophie, leurs convictions, leurs valeurs. Ainsi, à côté des écoles « officielles » (qui peuvent être organisées par les communautés, les provinces et les communes principalement), il existe des écoles « libres » (qui sont majoritairement catholiques mais aussi juives ou non reliées à une religion, etc.). Les parents doivent avoir le choix de l’école de leurs enfants.
Quel que soit le réseau fréquenté, tous les élèves sont censés avoir acquis des aptitudes et connaissances équivalentes, un « socle de compétences » correspondant aux objectifs pédagogiques déterminés par les communautés. Les écoles « libres » doivent, comme les écoles officielles, garantir l’équivalence et la qualité de l’enseignement obligatoire. En sus, elles définissent leurs objectifs pédagogiques particuliers, spécifiques. Les communautés, compétentes sur ces questions, assurent ainsi que le droit à l’enseignement des élèves soit garanti.

Désaccord en Flandre

Un décret flamand du 12 février 2021 a précisé un nouveau « socle de compétences » que doivent atteindre tous les élèves de l’enseignement secondaire.
Mais les écoles de pédagogie Steiner (qui mettent particulièrement l’accent sur l’enfant et la créativité) et l’enseignement catholique n’ont pas été d’accord : ils estiment que les nouveaux objectifs pédagogiques ne respectent pas la liberté d’enseignement. Au contraire, ces objectifs empêchent la réalisation d’autres objectifs spécifiques et donc la mise en œuvre de leur propre projet pédagogique.
Pas d’accord, le Gouvernement flamand met en évidence une possibilité de demander une dérogation à ces objectifs.

Une annulation partielle

La Cour constitutionnelle a tranché le désaccord. Le 16 juin 2022, elle a partiellement annulé le décret flamand. Elle a rappelé que les objectifs pédagogiques peuvent être une limitation de la liberté d’enseignement mais que cette limitation doit être pertinente et proportionnée : autrement dit il n’est pas question d’« aller trop loin ».
Par rapport au décret contesté, elle constate que les objectifs sont tellement développés et précis qu’ils correspondent à un programme d’enseignement complet ou quasi complet et donc qu’il n’y a pas de place pour d’autres objectifs pédagogiques propres aux écoles, ce qui est effectivement contraire à la liberté d’enseignement.
Mis en pratique, les nouveaux objectifs pédagogiques empêcheraient donc de réaliser un programme d’enseignement particulier. L’offre d’enseignement deviendrait homogène (toutes les écoles se ressembleraient très fort) et donc les parents et les élèves ne pourraient plus choisir un établissement correspondant à leurs convictions philosophiques ou religieuses.

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