Les rouages de la justice

La procédure pénale

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À la chambre du conseil : continuer ou arrêter ? C’est un vrai carrefour !

À quoi sert la chambre du conseil en fin d’instruction ?

Le 13 septembre 2024

Parfois, alors qu’une personne est impliquée dans un vol, une agression, un meurtre, elle ne sera cependant pas jugée. Ce fut récemment le cas de quatre policiers concernés par la mort d’un jeune en 2019. Ils n’ont pas été jugés parce que les informations recueillies à leur sujet n’étaient pas suffisantes pour prouver leur culpabilité. Ce que l’on appelle les « charges suffisantes » n’étaient pas réunies. Ils ont donc bénéficié d’un non-lieu.

Ni soupçon, ni indice

Mais qu’est-ce exactement qu’une charge ?
Ce n’est pas un soupçon qui autoriserait seulement le procureur du Roi à rechercher des informations.
Ce n’est pas un indice, même si un indice est déjà plus sérieux qu’un soupçon. Un indice permet l’intervention d’un juge d’instruction. Celui-ci va pouvoir décider d’un mandat d’arrêt, d’une perquisition, d’écoutes téléphoniques, etc.
Les charges sont donc plus qu’un soupçon et qu’un indice. Elles pourraient peut-être devenir des preuves. Elles forment un ensemble d’informations qui pose la question : ce suspect doit-il ou non être jugé ?
La chambre du conseil va y répondre : elle va vérifier si ces charges sont suffisantes pour que le prévenu soit jugé.

Comment ça se passe ?

À la fin de l’instruction, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur du Roi. Ensuite, celui-ci renvoie la personne inculpée devant la chambre du conseil.
L’audience n’y est pas publique. Elle réunit le juge d’instruction, le procureur du Roi, le président de la chambre du conseil (un juge), l’inculpé et son avocat et, éventuellement, les parties civiles et leur avocat.
Le juge d’instruction commence l’audience, explique son enquête et ses différentes démarches. L’avocat de la partie civile a ensuite la parole. Enfin, le procureur du Roi intervient : s’il considère que les charges sont suffisantes, donc qu’il existe suffisamment d’éléments qui pourraient prouver la culpabilité de l’inculpé, il demande à la chambre du conseil de le renvoyer devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police. L’avocat de l’inculpé plaide ensuite.
La chambre du conseil décide alors de renvoyer ou non l’inculpé devant le tribunal compétent. Ce sont ces juridictions pénales qui décideront finalement de l’éventuelle culpabilité de l’inculpé et de la peine. Pour les renvois en cour d’assises, les choses se déroulent différemment ; Questions-Justice y reviendra ultérieurement.
La chambre du conseil, si elle estime les charges insuffisantes, peut décider d’un non-lieu. Cela ne signifie pas que l’inculpé est innocent mais seulement qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour prouver ou infirmer sa culpabilité.
Elle peut aussi décider d’un internement, d’une suspension du prononcé de la condamnation ou encore de l’extinction de l’action publique. En mots de tous les jours, on dira alors qu’on en reste là.

Pas d’accord ?

Suite à une décision de la chambre du conseil de ne pas renvoyer l’inculpé devant un tribunal, le procureur du Roi et/ou la partie civile peuvent ne pas être d’accord. S’il existe de nouvelles charges, ils peuvent faire appel. Ils s’adressent alors à la chambre des mises en accusation.
Celle-ci réunit le procureur du Roi et trois conseillers de la cour d’appel qui forment cette chambre. Celle-ci peut réformer la décision de la chambre du conseil (donc prendre une autre décision ; elle a les mêmes pouvoirs que la chambre du conseil) ou la confirmer. Ensuite, il existe encore une possibilité de pourvoi en cassation.

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