Depuis 1964, une personne peut être condamnée à un emprisonnement ou à une amende mais ne pas se retrouver en prison ou ne pas payer cette amende.
Mots-clés associés à cet article : Assistant de justice , Maison de justice , Sursis , Suspension du prononcé de la condamnation , Commission de probation , Sursis probatoire , Probation , Suspension probatoire du prononcé de la condamnation
Comment est-ce possible ? C’est ce qui se passe lorsqu’une personne est condamnée avec sursis. Mais il se peut aussi que ce sursis soit « probatoire », c’est-à-dire que le juge fixe des conditions à l’octroi de ce sursis : l’intéressé est alors « en probation ».
Le mot « probation » signifie « délai » ou « temps d’épreuve ». La probation se superpose donc au sursis ou à la suspension du prononcé de la condamnation.
Un sursis probatoire
Lorsqu’une personne est condamnée à un emprisonnement avec sursis, elle est mise à l’épreuve : si elle ne récidive pas, la peine de prison ou d’amende ne sera pas appliquée.
Quand un individu est condamné à une peine de prison avec sursis qui est en outre « probatoire », c’est-à-dire assorti d’une mesure de probation, le juge fixe des conditions à respecter. Il mandate un assistant de justice pour qu’il effectue un travail de guidance et suive cette personne jusqu’à la fin du sursis. En effet, la probation est une des missions pénales des Maisons de justice.
Certaines conditions sont basiques : le condamné ne peut pas commettre de nouvelles infractions, il doit répondre aux convocations de l’assistant de justice, il doit l’informer de changements importants (d’adresse par exemple).
D’autres conditions sont directement liées à l’infraction commise et à la situation de la personne condamnée. Par exemple, un toxicomane devra suivre une cure de désintoxication, un voleur devra éviter ses anciens complices, un conducteur dangereux sera obligé de suivre une formation à la conduite…
L’assistant de justice rencontrera le « probationnaire » une fois par mois et fera régulièrement rapport de sa situation à la Commission de probation.
Cette Commission (comportant un magistrat-président, un avocat et un fonctionnaire du Service public fédéral Justice) peut suspendre la guidance ou demander au procureur du Roi de la révoquer si les conditions ne sont pas respectées. Le procureur du Roi renvoie alors la personne devant le tribunal, qui prononce ou non cette révocation.
Si le tribunal la prononce, le probationnaire doit subir sa peine. Si ce n’est pas le cas, le dossier retourne chez l’assistant de justice, qui reprend et continue la guidance.
Une suspension probatoire du prononcé de la condamnation
Précisons que la probation, donc la période de test, peut aussi exister quand le juge ne prononce pas de peine à l’issue d’un jugement, c’est-à-dire quand, après avoir constaté que les faits reprochés au prévenu ont bien eu lieu, il « suspend » le prononcé de la peine. Le juge peut alors se contenter de la suspension simple du prononcé de la condamnation mais il peut aussi assortir cette « suspension du prononcé » d’une mesure de probation. On parlera alors de « suspension probatoire du prononcé de la peine ».
Une peine autonome de probation
Depuis le 1er mai 2016, un juge peut aussi décider une peine « autonome » de probation. Cela signifie qu’il ne décide plus une peine de prison ou d’amende mais seulement une période de test, d’épreuve, de six mois à deux ans. Une peine de prison ou d’amende « subsidiaire » est toutefois prévue au cas où les conditions ne seraient pas respectées.
Un assistant de justice est mandaté pour effectuer la guidance de ce condamné à ce qu’on appelle alors « une peine de probation autonome ». Il le rencontrera régulièrement comme lorsqu’il s’agit d’un sursis probatoire lié à une peine d’emprisonnement ou d’amende.
Une importante différence entre la probation, « modalité ou manière d’exécuter une peine », et la « peine autonome de probation » réside dans la manière dont les conditions à respecter sont décidées. Le juge ne fixe pas les conditions à respecter mais celles-ci sont réfléchies, discutées, négociées entre le condamné et l’assistant de justice. Elles sont soumises ensuite à la Commission de probation et font l’objet d’une convention signée par le condamné.
Autre différence : la peine autonome de probation ne figure pas au casier judiciaire.
Et troisième différence : en cas de non-respect des conditions, la peine « de substitution » doit être effectuée. Il n’y a pas de renvoi devant le tribunal.
Une guidance délicate
Le travail de l’assistant de justice doit être un savant mélange de contrôle et d’assistance. En effet, c’est à lui à vérifier le respect de conditions fixées et à en informer la Commission de probation. C’est aussi à lui à « guider » le probationnaire par exemple, en l’aidant à trouver les aides nécessaires pour le respect des conditions, en l’informant à propos de services existants. Cela demande que le condamné lui accorde une certaine confiance tout en sachant qu’il doit avertir la Commission de probation d’éventuels non-respects des conditions.
L’objectif des uns et des autres est cependant identique : il s’agit d’éviter la récidive.
Sources : « La probation : d’une modalité d’exécution d’une peine à une peine autonome » - Thérèse Jeunejean - sur Justice en Ligne.
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