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Mai 2019

Grossesse pour autrui à l’étranger : quelle reconnaissance pour la mère « intentionnelle » ?

Le 28 mai 2019

Il y a une vingtaine d’années, Monsieur et Madame Menneson, un couple français, souhaitaient devenir parents. Or, Madame ne pouvait pas porter un enfant. Faire appel à une mère porteuse aurait pu être une solution mais la France interdisait (et interdit toujours) la grossesse pour autrui. Le couple a alors fait appel à une mère porteuse aux États-Unis, précisément en Californie.

Image @ Co-Parents

Celle-ci a été inséminée avec le sperme de son mari, Monsieur Menneson. Elle a donné naissance à des jumelles, en octobre 2000. Aux États-Unis, ces bébés ont été légalement enregistrés comme étant les enfants du couple Menneson mais celui-ci vit en France. Quand un acte de naissance est rédigé à l’étranger, il doit être transcrit dans les registres de l’état civil français pour que le nouvel enfant soit bien reconnu comme étant celui de ses parents. Si une commune refuse cette inscription, le couple doit alors s’adresser à un tribunal, ce qu’a dû faire le couple Menneson.

Oui et non pour la France

Tout d’abord, les juridictions françaises ont refusé de prendre en compte les actes de naissance établis aux États-Unis puisque leurs lois ne permettent pas d’avoir recours à une mère porteuse.
En 2014, les parents se sont alors adressés à la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci a condamné la France pour son refus de transcrire cet acte de naissance étranger, relatif au père biologique des enfants. Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les enfants ont droit au respect de leur vie privée, ne connaissent que leurs « parents d’intention » et n’ont pas à subir les conséquences des conditions dans lesquelles ils sont nés. Monsieur Menneson a donc bien été reconnu comme le père légal des enfants.
La décision de la Cour européenne pouvait-elle s’appliquer à la mère ? Autrement dit, la France reconnaissait-elle Madame Menneson comme la mère légale des enfants ? La question restait en suspens puisque la France ne pouvait transcrire que des actes étrangers respectant la réalité. Cela ne semblait pas possible puisqu’en droit français, la mère légale d’un enfant est celle qui accouche de celui-ci, c’est sa mère biologique.

Une décision comme celle de la Cour européenne devait être respectée et appliquée. C’est ce qu’on appelle « l’autorité de la chose jugée ». L’affaire Menneson aurait donc dû être définitivement terminée en 2014…

… mais un réexamen devient possible

La loi du 18 novembre 2016 permet le réexamen d’une décision civile définitive. La Cour de cassation française peut donc réexaminer sa précédente décision.
Depuis août 2018, les juridictions nationales peuvent demander un avis à la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet de l’interprétation ou de l’application des droits et libertés de la Convention européenne des droits de l’Homme à propos d’une affaire qu’elles doivent juger. La Cour de cassation a donc décidé de demander un avis consultatif à la Cour européenne des droits de l’Homme à propos de la reconnaissance de la maternité légale de Madame Menneson.
Elle a posé deux questions :

  1. La mère d’intention, soit Madame Menneson, pouvait-elle être reconnue comme étant légalement la mère des enfants ? Le droit au respect de la vie privée et familiale des enfants impliquait-il cette reconnaissance ?
    La Cour européenne a estimé que oui, parce qu’il s’agit de respecter l’intérêt supérieur des enfants.
  2. Comment cette filiation maternelle pouvait-elle être reconnue puisque la loi française ne permet pas de transcrire intégralement un acte de naissance étranger quand le parent désigné n’est pas le parent biologique ?
    La Cour européenne des droits de l’Homme tranche la question de la même manière que la Cour de cassation précédemment : un acte d’état civil étranger concernant la parenté peut être transcrit en France s’il s’agit d’une parenté biologique. S’il s’agit d’une parenté d’intention, elle ne peut devenir légale que via une adoption. Madame Menneson ne deviendra donc la mère légale des enfants que si elle les adopte.

Selon la justice française, cette différence est justifiée, la France voulant décourager les grossesses pour autrui, interdites sur son territoire.

Après 18 ans…

Les avis de la Cour européenne des droits de l’Homme sont seulement consultatifs. On peut cependant supposer que la Cour de cassation française, qui attendait ces avis, prenne la même décision que les juges européens

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