La Suisse doit protéger la vie d’une femme contre les violences de son compagnon !

Ainsi le proclame la Cour européenne des droits de l’homme au nom du droit à la vie

23 mars 2026

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la Suisse, obligée de protéger la vie d’une femme contre les violences de son compagnon, avait manqué à son devoir.
Dans son jugement, appelé arrêt, du 3 avril 2025, elle condamne la Suisse à verser 30.000 € de dommage moral.
Voici les faits, voici ensuite le jugement…

Mots-clés associés à cet article : Droit à la vie , Féminicide , Violence sexuelle , Violence conjugale , Vie

Les faits

En 2006, N.D. devient la compagne de X. Elle ignore tout du passé criminel et de la dangerosité de cet homme. Celui-ci est connu des autorités pour violence contre ses différentes partenaires successives et, en 1993, pour féminicide.
En 2007, inquiète de son comportement, N.D. contacte son médecin. Sans lui donner de précision, celui-ci lui conseille de mettre fin à cette relation. Il lui suggère d’éviter de le faire trop brusquement. Avec son accord, il informe la police de cette communication.
Le lendemain, le policier recontacte N.D., qui précise vouloir quitter X, mais que celui-ci semble ne pas l’admettre et la harcèle en permanence par SMS comme par téléphone. Le policier informe N.D. qu’elle peut déposer une plainte pénale (qui pourrait entrainer une enquête et éventuellement conduire à un procès). Elle peut aussi s’adresser au service d’aide aux victimes. Cette dame dit préférer attendre un peu. Le policier ne connait pas les rapports psychiatriques de X ; il n’informe pas N.D. de son passé criminel. Il signale cependant que X n’est pas inoffensif.
Lorsque, le 19 septembre 2007, N.D. annonce à X qu’elle le quitte, il l’enlève et la séquestre. Il la viole et la maltraite pendant onze heures. Sérieusement blessée, elle est transportée à l’hôpital cantonal de Lucerne. Deux jours plus tard, X se suicide pendant sa garde à vue.

N.D. s’adresse à la justice

En 2015, N.D. s’adresse à la Justice suisse : elle reproche aux autorités du canton de Lucerne de ne pas l’avoir informée du passé criminel et de la dangerosité de X. Elle considère que les autorités sont responsables de ce qu’elle a subi. En première instance et en appel, les juges du canton de Lucerne rejettent sa demande.
Elle introduit ensuite un recours devant le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction du pays (l’équivalent de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d’État réunis si l’on était en Belgique). Selon elle, protéger la vie privée d’une personne ayant tué quelqu’un dans le passé ne peut pas être davantage respecté que le droit à la vie d’une autre personne.
Le Tribunal fédéral estima que l’on ne pouvait pas certifier que N.D. aurait pu se protéger de X si elle avait eu connaissance de son passé. Il reconnut cependant que le comportement des autorités avait, certes, en partie permis la poursuite des violences subies par N.D., mais, comme lors des jugements précédents, il refusa de reconnaitre une responsabilité de l’État au sujet du dommage subi par N.D.
En novembre 2018, après avoir tenté, en vain, de faire revoir cette dernière décision par le Tribunal fédéral, N.D. s’est adressée à la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se référa alors à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, soit au droit à la vie. Selon cette dame, les autorités suisses auraient dû l’informer du passé criminel de son compagnon ; elles auraient aussi dû prendre les décisions nécessaires pour la protéger.

La Suisse aurait dû agir…

Le 3 avril 2025, la Cour rend son jugement, appelé « arrêt ». Selon elle, les autorités connaissaient à la fois la situation de N.D., les antécédents de X et le possible danger qu’ils entrainaient.
Dès le moment où le médecin, en 2007, s’est adressé à la police, les autorités connaissaient le risque encouru par N.D. La Cour considère donc que « les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la réalisation du risque certain et immédiat pour la vie de la requérante, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance ». Il n’y a pas eu d’évaluation correcte du risque pour la vie encouru par N.D. Il n’y a pas eu de décisions, d’actes qui auraient pu modifier le cours des choses. Les autorités ont bien manqué à leur obligation de protéger la vie de N.D. L’arrêt de la Cour européenne du 3 avril 2025 le dit clairement : l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à la vie, a bien été violé.
La Cour condamne la Suisse à payer à N.D. 30.000 € pour dommage moral et 22.000 € pour frais et dépens (c’est-à-dire pour frais de justice).

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