A.C., un jeune Guinéen est arrivé en France en janvier 2020. Il dit être né le 26 avril 2004 et se présente donc comme étant un « mineur non accompagné ». (En Belgique, on l’aurait appelé un « MENA » pour « mineur étranger non accompagné ») À ce titre, il bénéficie d’un accueil d’urgence et est provisoirement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Provisoirement, parce qu’il faut que son âge soit précisé, déterminé par un examen médicolégal, basé sur des tests osseux et dentaires.
Mais, en février 2020, cet examen dit qu’il est âgé de plus de 18 ans, même s’il n’y a pas de certitude absolue. Que se passe-t-il alors ?
Mots-clés associés à cet article : Étranger , Vie privée , Mineur , Recours , Droit au respect de la vie privée , Droit à un recours effectif , Vie familiale , Mineur étranger non accompagné (MENA) , Droit au respect de la vie familiale , Recours effectif , Aide à la jeunesse , Responsabilité de l’État , Responsabilité des pouvoirs publics

Différents jugements
La loi française le considérant comme une personne majeure, il n’a pas droit à une mesure d’assistance éducative. L’accueil provisoire d’urgence n’a plus lieu d’être. A.C. dit qu’il a dû se débrouiller tout seul, sans aucune ressource, sans aide pour le logement, la nourriture, etc.
S’ensuivront différentes demandes et jugements jusqu’au 21 janvier 2021. À cette date, la Cour d’appel estime qu’il est bien mineur. Elle ordonne qu’il soit pris en charge, comme la loi française le prévoit, jusqu’à sa majorité.
A.C. constate qu’il n’a pas pu bénéficier de la prise en charge prévue par le droit français pour un mineur, vu la contestation de sa minorité. Dès le 29 janvier 2021, il demande réparation des préjudices subis pour cette période où il était sans ressource. Les différents tribunaux concernés rejettent ses demandes.
Plaintes à la Cour européenne des droits de l’homme
Le jeune Guinéen porte alors différentes plaintes devant la Cour européenne des droits de l’homme pour :
- traitement inhumain et dégradant (article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme) ;
- non-respect de son droit de recours concernant cette première plainte (article 13 de la Convention) ;
- non-respect de son droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) (en déclarant (à tort) qu’il était majeur, l’État a fait une ingérence dans sa vie privée) ;
Théoriquement en France, des garanties particulières sont prévues concernant l’accueil d’un jeune mineur. Mais, dans son arrêt du 16 janvier 2025, la Cour juge qu’A.C. a été privé de ces garanties vu qu’il n’a reçu que des informations incomplètes et imprécises lors de la non-reconnaissance de sa minorité. Donc, conclut encore la Cour, les autorités compétentes n’ont pas fait ce qu’elles devaient faire.
Comme elles n’ont pas garanti au jeune homme le respect de sa vie privée, l’article 8 de la Convention a bien été violé.
Concernant l’article 3 de la Convention, le traitement dégradant n’est pas reconnu, A.C. n’ayant pas apporté de preuves suffisantes les concernant.
La Cour estime encore qu’A.C. a bien eu la possibilité d’effectuer différents recours pour modifier sa situation. L’article 13 de la Convention a donc bien été respecté.
Pour finir, la Cour condamne la France à verser 5.000 € à A.C. pour le dommage qu’il a subi en raison du constat de violation de son droit au respect de la vie privée.
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