Même si la notion de " garde à vue " n’existe pas en droit belge, citoyens et médias belges utilisent facilement ce terme pour parler d’une arrestation judiciaire.
Il s’agit donc de la période pendant laquelle une personne, soupçonnée d’une infraction, peut être arrêtée par la police et privée de sa liberté. Il est renvoyé sur ce point à l’article « La ’garde à vue’, quand, comment, pourquoi ? » publié sur Questions-Justice le 20 mars 2017.
Mots-clés associés à cet article : Détention préventive , Liberté individuelle , Garde à vue , Arrestation , Privation de liberté
Cette période, comme l’avait prévu la Constitution belge, était limitée à 24 heures. Depuis le 29 novembre 2017 et la modification de plusieurs lois et de la Constitution, ce délai est passé à 48 heures.
Comment cela se passe ?
Une « garde à vue » devait et doit toujours être, le plus rapidement possible, confirmée ou levée (donc non-confirmée) par le substitut du procureur du Roi de garde.
Pendant ces 48 heures, le citoyen arrêté ne peut ni quitter le bureau de police où il a été amené ni téléphoner comme il veut. Il peut être fouillé, menotté pour être conduit en lieu sûr, passer la nuit en cellule, être pris en photos ou devoir donner ses empreintes… Il est cependant toujours présumé innocent.
Pendant ces 48 heures, il sera interrogé, en présence d’un avocat (qui doit arriver dans les deux heures) et d’un interprète (il n’est pas toujours aisé d’en trouver un disponible !).
Il s’agit de recueillir des éléments de preuve qu’il y a bien eu une infraction commise par cette personne arrêtée et peut-être par d’autres.
Au plus tard à la fin des 48 heures, le substitut du procureur du Roi doit disposer d’un maximum d’informations pour décider s’il libère la personne arrêtée ou s’il la renvoie chez un juge d'instruction. Si ce renvoi a lieu, ce juge d’instruction pourra décider d’un mandat d'arrêt et la personne sera alors emmenée en prison. Après cinq jours, elle comparaitra devant un tribunal, appelé chambre du conseil, qui décidera une seconde fois de sa libération ou d’une détention préventive.
Des paradoxes ou des bizarreries
Si la loi est changée, si la « garde à vue » est maintenant de 48 heures, on peut toutefois remarquer que cette modification n’est pas toujours très logique.
- Tout d’abord, alors qu’au dix-neuvième siècle, les moyens de communication étaient moins développés qu’aujourd’hui, il suffisait de 24 heures pour réunir les informations nécessaires. On imaginerait plutôt que plus de moyens de communication permettraient d’être plus rapide ! Mais on peut aussi souligner que la délinquance, davantage internationale mais aussi en groupe, complique assurément les enquêtes.
- Ensuite, cet allongement du délai de garde à vue a été décidé sans que des études scientifiques ou criminologiques aient prouvé que cela était nécessaire. Il a aussi été décidé parce que les pays voisins ont tous une garde à vue dépassant les 24 heures.
- Et enfin, constatons que si cet allongement du délai se dit aussi justifié par les difficultés de la lutte contre la criminalité grave et organisée et le terrorisme, il sera cependant également appliqué pour toutes les infractions. Dans ce cas, on peut parler d’un recul démocratique : le respect du droit d’un individu à sa liberté sera moins rapidement respecté. Puisqu’un individu qui n’est pas soupçonné d’avoir commis une très grave infraction (et est peut-être innocent) pourra lui aussi être arrêté 48 heures au lieu de 24 heures sans qu’intervienne un juge d’instruction.
Quelques obstacles (ou questions ?)
Soulignons aussi quelques complications possibles dues à l’allongement du délai de « garde à vue ».
Tout d’abord, cet allongement pourrait provoquer le ralentissement du traitement des dossiers par la police. Un maintien en détention plus long pour la personne arrêtée exigera aussi que la police dispose de plus de cellules et de commodités (des toilettes par exemple).
Autre crainte : que le délai de« garde à vue » soit systématiquement de 48 heures alors qu’il peut - comme auparavant celui de 24 heures - être levé dès que le substitut dispose des éléments nécessaires.
D’autres arrestations sans ce délai de garde à vue
Certaines arrestations ne sont toutefois pas concernées par ce délai de « garde à vue » de 48 heures. Ainsi, une arrestation administrative, comme celle d’une personne ivre sur la voie publique, ne peut être que de 12 heures maximum.
Autre exception : une personne étrangère, arrêtée sans papiers lui permettant de se trouver en Belgique, est privée de liberté et placée en centre fermé, refoulée, éloignée ou expulsée selon la loi du 15 décembre 1980 concernant les étrangers
La « garde à vue » allongée de 24 à 48 heures
23 mars 2018
nadi
J ai pas tout compris donc si police envoie convoc ou est écrit ..possibilité de mandat d amener ou arrestation ..pour des faits non avérés ...on est privé de liberté 48h au bon vouloir des policiers qui semble pouvoir vous arrêter n importe ou même chez vous... et si ils ne tel pas à un avocat ?? Disant que aucun n est dispo ?? Que devient ce délai de 2 heures ?? Quelle preuve avons ou s qu ils ont tel pour avocat ?? Refus du verre d eau de prise de médicament refus d aller au wc (personne incontinente) impossible fumer ce qui calment les gros fumeurs ??!!! Et être mis dans une cave ou ils vous oublient ( je cite) on vous a oublié ! !!! Merci car connaître nos droits et vérifiés qu ils sont appliqués ? ?? Charleroi est pis que molenbeek pour les européens
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La « garde à vue » allongée de 24 à 48 heures
21 février 2018
Michel Schobbens
Cela me paraît logique. Je n’y voit pas d’inconvénient puisque
l’individu est toujours considéré comme potentiellement innocent
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