En 2017, Monsieur X a été nommé professeur dans un établissement d’enseignement « libre ».
En 2022, puis en 2023, il y a postulé un poste de direction, qu’il n’a pas obtenu.
Il a alors estimé n’avoir pas pu avoir ce poste à cause de ses convictions politiques, différentes de celles de certains membres du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur (en abrégé : « P.O. ») d’un établissement d’enseignement est l’autorité ou le groupement qui en est propriétaire et responsable ; dans l’enseignement « libre », il s’agit le plus souvent d’une association sans but lucratif, comme tel est le cas dans la présente affaire.
Voici le récit du parcours en justice de ce professeur.
Mots-clés associés à cet article : Enseignement , Non-discrimination , Discrimination , Preuve , Égalité , Conviction , Pouvoir organisateur (P.O.)
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La première décision judiciaire : le jugement du tribunal du travail
Il s’est tout d’abord adressé au tribunal du travail. En mars 2024, celui-ci a constaté l’existence d’une discrimination et ordonné qu’elle cesse. Il a condamné l’ASBL à payer une indemnité correspondant à six mois de rémunération pour dommages et intérêts.
L’ASBL n’a pas été d’accord avec ce jugement et est allée en appel (elle a « interjeté appel ») devant la Cour du travail de Bruxelles. Elle lui a demandé de débouter Monsieur X, c’est-à-dire de rejeter sa demande. À tout le moins, elle souhaitait obtenir la réduction de l’indemnité à trois mois de rémunération.
La deuxième décision judiciaire : l’arrêt de la Cour d’appel
Pour juger de l’existence d’une discrimination, la justice se base sur un décret de la Communauté française de décembre 2008, décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Celui-ci interdit toute forme de discrimination basée sur des critères protégés. Citons le sexe, la couleur de peau, l’âge, le pays d’origine… mais aussi la conviction politique. Une conviction, c’est une croyance, une opinion. Cette notion de conviction politique n’est pas précisée dans le décret.
Face à la Cour, l’ASBL a produit certains documents pour démontrer que la non-sélection de Monsieur X comme directeur était justifiée par une analyse objective, sans lien avec son engagement politique. Mais, note la Cour, ces documents ont été modifiés et sont incomplets, voire contradictoires. Le procès-verbal d’une autre réunion de l’ASBL expliquant les motifs et le choix d’un autre directeur était également manquant.
Donc, l’ASBL n’explique pas et ne justifie pas pourquoi un autre candidat a été préféré à Monsieur X.
Le 17 juillet 2025, la Cour du travail confirme donc le jugement du tribunal du travail. Elle estime que l’ASBL échoue à démontrer l’absence d’une discrimination. Monsieur X a donc bien été victime d’une discrimination basée sur une conviction politique ; il n’a pas pu obtenir le poste de directeur en raison de son engagement politique.
Le renversement de la charge de la preuve
Cette décision est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que généralement, la personne qui agit en justice doit elle-même apporter les preuves de ce qu’elle prétend ; autrement dit, c’est sur elle que pèse en principe « la charge de la preuve ». Donc, dans le cas du travailleur, ici, Monsieur X, c’est lui qui aurait dû démontrer qu’il était victime d’une discrimination.
Ce n’est pas le cas ici parce que le décret de la Communauté française fait une exception pour les institutions qui dépendent d’elles, et donc notamment pour les écoles. : il impose à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’y a pas eu de discrimination. C’est ce que l’on appelle le renversement de la charge de la preuve.
